1. Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
Code de la commande publique · Article
Article R2143-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation
IdentifiantLEGIARTI000037730593
Texte parentLEGITEXT000037701019
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