Code de la commande publique · Article

Article R2143-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
  5. Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
  6. Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
  7. Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000037730589
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2143-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais :

2. 1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;

3. 2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.