RattachementSous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000037730589
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2143-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais :
2. 1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
3. 2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
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