1. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.
Code de la commande publique · Article
Article R2143-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000037730587
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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