1. L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.
Code de la commande publique · Article
Article R2143-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Traduction en français
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
- Section 3 : Traduction en français
IdentifiantLEGIARTI000037730579
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.