RattachementSous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES
Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
IdentifiantLEGIARTI000043531856
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2143-9 du Code de la commande publique (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
2. Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
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