1. L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.
Code de la commande publique · Article
Article R2144-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Modalités de vérification
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
- Section 1 : Modalités de vérification
IdentifiantLEGIARTI000037730573
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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