1. La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.
Code de la commande publique · Article
Article R2144-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 1 : Modalités de vérification
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
- Section 1 : Modalités de vérification
IdentifiantLEGIARTI000037730569
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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