Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 1 : Modalités de vérification
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE
- Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES
- Section 1 : Modalités de vérification
IdentifiantLEGIARTI000037730565
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2144-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1,
2. R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.
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