1. Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Code de la commande publique · Article
Article R2151-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Variantes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
- Section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 3 : Variantes
IdentifiantLEGIARTI000037730521
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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