1. Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l'élaboration de leurs offres.
Code de la commande publique · Article
Article R2151-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Délais de réception
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
- Section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 1 : Délais de réception
IdentifiantLEGIARTI000037730541
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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