Référencearticle R2151-7 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
2. 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
3. 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
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