Code de la commande publique · Article

Article R2151-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Variantes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
  6. Section 1 : Présentation des offres
  7. Sous-section 3 : Variantes
IdentifiantLEGIARTI000037730527
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2151-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :

3. a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

4. b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;

5. 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.