1. L'acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans les documents de la consultation.
Code de la commande publique · Article
Article R2151-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Variantes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES
- Section 1 : Présentation des offres
- Sous-section 3 : Variantes
IdentifiantLEGIARTI000037730525
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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