RattachementSous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PHASE D'OFFRE
Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000037730477
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2152-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
2. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
3. a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
4. b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
5. c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.