1. L'acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché.
Code de la commande publique · Article
Article R2152-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 4 : Mise au point du marché
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre V : PHASE D'OFFRE
- Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
- Section 4 : Mise au point du marché
IdentifiantLEGIARTI000037730467
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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