Code de la commande publique · Article

Article R2152-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Offres anormalement basses
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
  6. Section 2 : Offres anormalement basses
IdentifiantLEGIARTI000037730497
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2152-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.

2. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

3. 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;

4. 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

5. 3° L'originalité de l'offre ;

6. 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;

7. 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.