Code de la commande publique · Article

Article R2152-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Offres anormalement basses
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
  6. Section 2 : Offres anormalement basses
IdentifiantLEGIARTI000037730495
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2152-4 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;

3. 2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.