Code de la commande publique · Article

Article R2152-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre V : PHASE D'OFFRE
  5. Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
  6. Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
  7. Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000037730479
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2152-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

2. 1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :

3. a) Les coûts liés à l'acquisition ;

4. b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;

5. c) Les frais de maintenance ;

6. d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

7. 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.