RattachementSous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : PHASE D'OFFRE
Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES
Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse
Sous-section 2 : Utilisation du coût du cycle de vie comme critère d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000037730479
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2152-9 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :
2. 1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :
3. a) Les coûts liés à l'acquisition ;
4. b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;
5. c) Les frais de maintenance ;
6. d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
7. 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.
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