Code de la commande publique · Article

Article R2161-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
  6. Section 1 : Appel d'offres
  7. Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
IdentifiantLEGIARTI000037730419
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.