RattachementSous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
Section 2 : Procédure avec négociation
Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
IdentifiantLEGIARTI000037730407
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-15 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-14 peut être ramené :
2. 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
3. a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
4. b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
5. 2° Vingt-cinq jours si les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
6. 3° Dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
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