RattachementSous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
Section 2 : Procédure avec négociation
Sous-section 1 : Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
IdentifiantLEGIARTI000037730403
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-17 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales.
2. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'il se réserve la possibilité de le faire.
3. Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2161-13 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.
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