1. La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Code de la commande publique · Article
Article R2161-22
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
- Section 2 : Procédure avec négociation
- Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037730391
Texte parentLEGITEXT000037701019
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