Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
Section 1 : Appel d'offres
Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
IdentifiantLEGIARTI000037730437
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené :
2. 1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3. a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
4. b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
5. 2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
6. 3° A quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
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