Code de la commande publique · Article

Article R2161-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
  6. Section 1 : Appel d'offres
  7. Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
IdentifiantLEGIARTI000037730425
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené :

2. 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :

3. a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;

4. b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;

5. 2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;

6. 3° A dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.