Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES
Section 1 : Appel d'offres
Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
IdentifiantLEGIARTI000037730425
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2161-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-7 peut être ramené :
2. 1° A dix jours si le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque cet avis remplit les conditions suivantes :
3. a) Il a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
4. b) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
5. 2° A vingt-cinq jours si les offres sont transmises par voie électronique ;
6. 3° A dix jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.
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