Code de la commande publique · Article

Article R2162-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 1 : Accords-cadres
  7. Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents
IdentifiantLEGIARTI000037730341
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.