Code de la commande publique · Article

Article R2162-28

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Règles de publicité
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices
  7. Sous-section 1 : Règles de publicité
IdentifiantLEGIARTI000037730295
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-28 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.

2. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.

3. Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.