Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 1 : Règles de publicité
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices
- Sous-section 1 : Règles de publicité
IdentifiantLEGIARTI000037730293
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-29 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'entité adjudicatrice notifie à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de la durée du système en utilisant :
2. 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;
3. 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système.
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