RattachementSous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices
Sous-section 2 : Qualification des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000037730287
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-31 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les entités adjudicatrices veillent à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. Les règles et les critères de qualification leur sont communiqués sur leur demande. La mise à jour des règles et des critères est communiquée à tous les opérateurs économiques intéressés.
2. Les opérateurs économiques sont informés des décisions relatives à leur qualification dans les conditions de l'article R. 2181-5 et R. 2181-6.
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