RattachementSous-section 3 : Règles de passation des marchés conclus sur la base d'un système de qualification
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 3 : Système de qualification des entités adjudicatrices
Sous-section 3 : Règles de passation des marchés conclus sur la base d'un système de qualification
IdentifiantLEGIARTI000037730277
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-35 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, l'accès aux documents de la consultation est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
2. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les marchés de travaux, fournitures ou services couverts par le système de qualification sont attribués selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation dans laquelle les participants sont sélectionnés parmi les candidats déjà qualifiés selon un tel système.
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