Code de la commande publique · Article

Article R2162-38

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 4 : Système d'acquisition dynamique
  7. Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique
IdentifiantLEGIARTI000037730267
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-38 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il met en place un système d'acquisition dynamique et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur respecte les règles de l'appel d'offres restreint sous réserve des dispositions des articles R. 2162-39, R. 2162-41 à R. 2162-47 et R. 2162-49 à R. 2162-51.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.