Code de la commande publique · Article

Article R2162-4

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 1 : Accords-cadres
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043970202
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-4 du Code de la commande publique (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Les accords-cadres peuvent être conclus :

2. 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

3. 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043970202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.