1. L'acheteur précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés et leur quantité estimée ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris son éventuelle subdivision en catégories de produits, de services ou de travaux et les caractéristiques de ces catégories, les modalités de fonctionnement du système, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion.
Code de la commande publique · Article
Article R2162-42
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Documents de la consultation
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 4 : Système d'acquisition dynamique
- Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique
- Paragraphe 2 : Documents de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000037730255
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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