RattachementSous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d'acquisition dynamique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 4 : Système d'acquisition dynamique
Sous-section 2 : Sélection des opérateurs économiques participant au système d'acquisition dynamique
IdentifiantLEGIARTI000037730247
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-45 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur procède à l'évaluation des candidatures dans un délai dix jours ouvrables après leur réception.
2. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables lorsque cela est justifié, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
3. L'acheteur peut prolonger la période d'évaluation des candidatures tant que l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique n'a pas été envoyée. Il indique dans les documents de la consultation, la durée de la prolongation qu'il compte appliquer.
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