RattachementSous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d'un système d'acquisition dynamique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 4 : Système d'acquisition dynamique
Sous-section 3 : Règles de passation des marchés spécifiques conclus sur la base d'un système d'acquisition dynamique
IdentifiantLEGIARTI000037730235
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-50 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
2. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code et les entités adjudicatrices peuvent fixer la date limite de réception des offres d'un commun accord avec les candidats invités à soumissionner, à condition que cette date soit la même pour tous.
3. En l'absence d'accord sur la date limite de réception des offres, le délai fixé ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
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