1. Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l'acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.
Code de la commande publique · Article
Article R2162-52
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Catalogues électroniques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 5 : Catalogues électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037730229
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.