Code de la commande publique · Article

Article R2162-54

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Catalogues électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 5 : Catalogues électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037730225
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-54 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux dispositions des articles R. 2132-1, à R. 2132-7 et R. 2132-11 à R. 2132-13.

2. Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.