Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 5 : Catalogues électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037730221
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-56 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur peut attribuer des marchés spécifiques dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.
2. Il peut également attribuer des marchés spécifiques conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 2162-55, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'acheteur de constituer des offres en procédant à la collecte d'information.
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