Code de la commande publique · Article

Article R2162-57

Article en vigueur depuis le 21 août 2026.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 6 : Enchères électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 6 : Enchères électroniques
IdentifiantLEGIARTI000045739591
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-57 du Code de la commande publique (version du 21 août 2026)Légifrance →

1. L'enchère électronique porte sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation.

Nota : Conformément au troisième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 21 août 2026 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045739591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.