1. L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner.
Code de la commande publique · Article
Article R2162-58
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 6 : Enchères électroniques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
- Section 6 : Enchères électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037730215
Texte parentLEGITEXT000037701019
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