Code de la commande publique · Article

Article R2162-65

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 6 : Enchères électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
  6. Section 6 : Enchères électroniques
IdentifiantLEGIARTI000037730201
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2162-65 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur clôt l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

2. 1° A la date et à l'heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;

3. 2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clôturer l'enchère ;

4. 3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère ont eu lieu.

5. Lorsque l'acheteur entend clore l'enchère conformément aux dispositions du 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au 2°, l'invitation à participer indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.