RattachementSection 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX
Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux applicable aux acheteurs soumis au livre IV
IdentifiantLEGIARTI000043316465
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2171-16 du Code de la commande publique (version du 2 avril 2021)Légifrance →
1. Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :
2. 1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;
3. 1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ;
4. 2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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