Code de la commande publique · Article

Article R2172-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
  6. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
  7. Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
  8. Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
IdentifiantLEGIARTI000037730089
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2122-3, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques.

2. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui seront sélectionnés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.