Code de la commande publique · Article

Article R2172-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
  6. Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
  7. Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
  8. Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
IdentifiantLEGIARTI000037730083
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-14 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.

2. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.

3. L'acheteur peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.