RattachementParagraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
IdentifiantLEGIARTI000037730083
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-14 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les artistes ayant présenté au comité artistique un projet non retenu reçoivent une indemnité.
2. Le total des indemnités ne peut dépasser 20 % du montant défini à l'article 2 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.
3. L'acheteur peut décider, sur proposition du comité artistique, de supprimer ou de réduire le montant de l'indemnité en cas d'insuffisance manifeste du projet présenté par un candidat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.