1. Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la présente sous-section lorsqu'il porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est supérieur ou égal à 30 000 euros hors taxes et inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
- Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
- Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes
IdentifiantLEGIARTI000037730077
Texte parentLEGITEXT000037701019
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