RattachementSous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Sous-section 2 : Marchés supérieurs aux seuils européens
IdentifiantLEGIARTI000037730073
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-17 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII.
2. Toutefois, l'acheteur est également tenu de faire intervenir un comité artistique conformément aux dispositions de la sous-section 3.
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