RattachementSous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique
IdentifiantLEGIARTI000053561197
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-18 du Code de la commande publique (version du 22 février 2026)Légifrance →
1. Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R. 2172-9 est composé des membres suivants :
2. 1° Le maître d'ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
3. 2° Le maître d'œuvre ;
4. 3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
5. 4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
6. 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d'ouvrage.
7. Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l'Etat.
8. Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
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