1. L'acheteur définit, dans les documents de la consultation, le besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-22
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu du partenariat d'innovation
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 3 : Partenariats d'innovation
- Sous-section 1 : Contenu du partenariat d'innovation
IdentifiantLEGIARTI000037730057
Texte parentLEGITEXT000037701019
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