1. Pour les autres acheteurs, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II ou, si les conditions mentionnées au chapitre II du titre II sont remplies, sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédures applicables
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre
- Sous-section 2 : Procédures applicables
IdentifiantLEGIARTI000037730113
Texte parentLEGITEXT000037701019
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