Code de la commande publique · Article

Article R2172-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Déroulement du partenariat d'innovation
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
  6. Section 3 : Partenariats d'innovation
  7. Sous-section 3 : Déroulement du partenariat d'innovation
IdentifiantLEGIARTI000037730033
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-32 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.