Code de la commande publique · Article

Article R2172-35

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
  6. Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000037730023
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-35 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

2. Sont exemptés de cette obligation les achats :

3. 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

4. 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

5. 3° De machines mobiles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.