Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000037730023
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-35 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
2. Sont exemptés de cette obligation les achats :
3. 1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
4. 2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
5. 3° De machines mobiles.
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